Balthasar Glättli

Créé le:22.03.2013

22.03.2013 - 13.1021
Étape:Propositions nationales
État du conseil:Liquidé

Dans sa réponse à la question 13.5139 de l’heure des questions du 18 mars 2013, le Conseil fédéral a déclaré que l’adjudication d’un nouveau système de gestion de contenus ne respectait pas le principe de la neutralité technologique parce qu’il fallait pouvoir exploiter et développer ce système de la manière la plus efficace possible et à moindres coûts avec les ressources existantes. Selon le Conseil fédéral, étant donné les connaissances poussées acquises par l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) avec Java et de la stratégie mise en place, seuls les programmes écrits en langage Java pouvaient entrer en considération. Avec le temps, l’OFIT se serait donc concentré sur certaines technologies pour assurer l’exploitation et le développement des applications de manière efficace et à moindres coûts. C’est pourquoi, toujours selon le gouvernement, de nombreux arguments justifient qu’on pose un certain cadre technologique dans des cas spécifiques. La conseillère fédérale chargée du dossier n’a cependant pas pu préciser cette déclaration. Aussi prié-je le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes:

1. Ces quatre dernières années, combien d’adjudications lancées par l’OFIT et combien d’adjudications de logiciels lancées par la Confédération et par les entreprises liées à la Confédération n’ont-ils pas respecté le principe de la neutralité technologique (nombre de cas, volume de l’ensemble des projets en francs, valeur médiane du volume des projets en francs) en imposant expressément la technologie à utiliser au sein du projet, par exemple le langage de programmation dans le cas du système de gestion de contenus, et non seulement celle à utiliser pour certaines interfaces?

2. Combien de projets mentionnés au chiffre 1 consistaient-ils, comme pour le système de gestion de contenus, en un remplacement complet ou en un développement d’une solution nouvelle, et non seulement en une modification, une adaptation ou un développement d’un produit existant (nombre de projets concernés, volume de l’ensemble des projets en francs et valeur médiane en francs)?

3. Dans quelle mesure des adaptations de codes de programmation ou des développements de ces produits sont-ils ou ont-ils été effectivement confiés à des programmeurs de la Confédération et non aux prestataires d’origine ou à d’autres prestataires externes?

4. Quelles sont les technologies sur lesquelles l’OFIT se serait concentré avec le temps? Quels sont les cas spécifiques évoqués dans la réponse du Conseil fédéral et quel cadre technologique l’OFIT impose-t-il?

5. Y a-t-il eu ces quatre dernières années des plaintes ou des recours pour des adjudications qui ne respectaient pas (notamment) la neutralité technologique? Dans l’affirmative, combien de plaintes ou de recours ont-ils été déposés, contre combien de projets étaient-ils dirigés et sur quelles restrictions portaient-ils concrètement? Quel a été leur effet?

 

Réponse du Conseil Fédéral du 29.05.2013:

Pour que le cadre de la réponse à la question de l’auteur soit respecté, les données statistique suivantes concerneront en principe les acquisitions de l’OFIT en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC), en réponse à la question 1. En ce qui concerne les autres services d’achat, il n’a pas été possible d’établir dans les temps des statistiques détaillées concernant les acquisitions de logiciels. Pour fournir une réponse concrète aux questions 2 et 3, il serait nécessaire d’effectuer, dans le cadre d’un projet onéreux correspondant, un recensement détaillé de l’ensemble des projets d’acquisitions de produits TIC par la Confédération.

L’acquisition de logiciels s’effectue sur la base des dispositions légales en vigueur (LMP/OMP). Le Tribunal fédéral s’est prononcé sur la marge d’appréciation dont disposent les services d’adjudication en ce qui concerne les normes technologiques (voir la réponse à la question 5). En raison de l’architecture et de l’infrastructure dont les fournisseurs de prestations sont actuellement dotés, un changement technologique impliquerait le plus souvent des risques élevés et des coûts supplémentaires ainsi que des diminutions, voire des impossibilités en termes d’interopérabilité, de sécurité et de flexibilité. C’est pourquoi la Confédération est appelée à utiliser la marge d’appréciation mentionnée plus haut, notamment en se fondant sur les normes correspondantes. Servent de normes, notamment, les logiciels standardisés figurant sur la liste de l’UPIC (www.isb.admin.ch, rubrique « Normes »).

1. Dans le domaine des services, l’OFIT a effectué 183 appels d’offres pour un montant total de 331 millions de francs, soit une moyenne de 0,8 million par appel d’offres. 107 appels d’offres n’étaient pas neutres sur le plan technologique, pour un montant total de 134 millions de francs, soit également une moyenne de 0,8 million par appel d’offres. Dans le domaine des produits, maintenance des logiciels non comprise, l’OFIT a effectué 8 appels d’offres, pour un montant total de 25,3 millions de francs, soit une moyenne de 1,3 million par appel d’offres. 7 d’entre eux n’étaient pas neutres sur le plan technologique, pour un montant total de 25 millions de francs, soit une moyenne de 1,4 million par appel d’offres. La maintenance des logiciels a été exclue de ces appels d’offres, car les contrats de maintenance se fondent explicitement sur une technologie déterminée.

2. Les appels d’offres non neutres sur le plan technologique que l’OFIT a lancés dans le domaine des services concernaient tous des environnements technologiques (par ex. experts Websphere chargés du soutien dans l’environnement système Websphere). Ils ne précisaient pas s’il s’agissait de modifier des produits existants ou de développer un nouveau produit. Les acquisitions de biens (logiciels et maintenance) non neutres sur le plan technologique ont été mises au concours selon un procédé « intra-marque », sous la forme d’appels d’offres OMC portant sur les offres de divers revendeurs d’une technologie déterminée. Ce type d’appels d’offres est souvent effectué pour des logiciels standardisés (voir la liste de l’UPIC mentionnée plus haut) utilisés depuis de nombreuses années. Les appels d’offres portant sur l’acquisition de nouveaux produits (comme dans le cas du CMS) sont plutôt rares. Une des mises au concours non neutres sur le plan technologique se fonde sur le système Java.

3. Les appels d’offres impliquant des adaptations de codes sont effectués non seulement dans le cas de projets, mais aussi pour le soutien à l’exploitation, des travaux complexes de maintenance et de migration ainsi que pour des acquisitions de matériel informatique. Le nombre des adaptations de codes de programmation ou des développements de produits effectivement confiés à des programmeurs de la Confédération n’a pas été recensé statistiquement.

4. L’OFIT fournit des prestations aux unités bénéficiaires en fonction de la demande et des exigences de celles-ci en ce qui concerne les questions de modularité et de fonctionnalité. Afin d’exploiter les synergies, l’OFIT se concentre principalement, au sein du même type de technologies, sur celles qui sont déjà employées. Pour ce qui est du développement de logiciels, il met l’accent sur Java. Les autres normes technologiques fixées à l’échelon de la Confédération figurent sur la liste des standards mentionnée plus haut (formats d’échanges de données, cryptage, etc.).

5. Au cours des quatre dernières années, l’unique plainte concernant la neutralité technologique a été déposée en 2009 contre l’attribution de gré à gré à Microsoft Ireland Ltd., par la Confédération, du marché de services portant sur le développement et la maintenance de licences de logiciels pour les postes de travail standardisés de la Confédération (accord d’entreprise). Le tribunal n’est toutefois pas entré en matière. Comme Microsoft autorise désormais la revente d’accords d’entreprise par des commerçants, la Confédération a acquis le nouvel accord d’entreprise pour les années suivantes dans le cadre d’une procédure OMC ouverte (concurrence intra-marque), contre laquelle aucun recours n’a été déposé.

Il ressort des conclusions auxquelles le tribunal est parvenu dans le cadre de l’affaire mentionnée que le service adjudicateur dispose, en principe, d’une marge d’appréciation confortable pour déterminer ce qu’il entend acquérir. Des normes technologiques peuvent être fixées en la matière sur la base de décisions prises en termes de stratégie et de standardisation, pour autant que le jeu de la concurrence soit assuré. Il est ainsi possible de mieux exploiter les synergies, d’assurer la sécurité et l’interopérabilité et d’utiliser plus efficacement les deniers publics.