21.03.2019 - 19.3247
Étape:Propositions nationales
État du conseil:Liquidé

En adoptant la Stratégie Open Government Data, le Conseil fédéral a accepté un principe important, à savoir que les informations publiées par l’administration fédérale doivent être gratuitement mises à la disposition du public sous forme de données ouvertes lisibles par un ordinateur. La situation est tout autre en ce qui concerne les images. Même si elles sont financées par le biais des impôts, elles ne peuvent être utilisées librement. Images historiques mises à part, il est rare qu’un office autorise explicitement l’utilisation de ses images.

Les réglementations sont beaucoup plus souples aux Etats-Unis et aux Pays-Bas.

D’où les questions suivantes:

1. Le Conseil fédéral est-il disposé à autoriser l’utilisation des images de la Confédération?

2. Qu’en est-il juridiquement lorsque des images sont réalisées par des employés fédéraux ou sur mandat de l’administration fédérale?

3. Le Conseil fédéral est-il disposé, en cas de mandats confiés à l’extérieur, à régler les droits d’utilisation de manière que les images puissent par principe être librement utilisées?

 

Avis du Conseil Fédéral du 29.05.2019:

Dans sa stratégie en matière de libre accès aux données publiques en Suisse, le Conseil fédéral reconnaît que des données publiques anonymisées et ne présentant aucun risque pour la sécurité recèlent un potentiel économique, social et culturel qui n’est pas encore totalement exploité. Cela concerne aussi les images.

1. Selon sa stratégie en matière de libre accès aux données publiques, le Conseil fédéral est, en principe, disposé à rendre librement accessibles les images de la Confédération pour autant que leur utilisation ne soit pas limitée pour des raisons relevant du droit de la protection des données et de l’information ou du droit d’auteur. Il ne faut toutefois pas négliger le rapport coût/utilité à cet égard. En effet, la proposition de mettre les images à la libre disposition du public est susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires pour la Confédération (par ex. pour une licence plus étendue et, donc, plus coûteuse).

2. Conformément à l’article 1 alinéa 1 lettre a en relation avec l’article 2 alinéa 2 lettre g de la loi sur le droit d’auteur (LDA; RS 231.1), les photos sont protégées par la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins dès qu’elles ont été prises (voir art. 29 al. 1 LDA). L’auteur est la personne physique qui a créé l’oeuvre, soit, pour les photos, le photographe (art. 6 LDA). Parmi les droits de l’auteur, on différencie les droits patrimoniaux, qui découlent par exemple de la vente de licences pour l’utilisation de l’oeuvre, et les droits moraux de l’auteur, notamment le droit d’être cité en tant qu’auteur ou de s’opposer à toute altération de l’oeuvre. Il est important de savoir que seul le droit patrimonial de l’auteur peut être cédé: celui-ci peut donc, par exemple, autoriser un tiers à utiliser ses photographies gratuitement ou non. En revanche, les droits moraux, qui sont liés au droit d’auteur, sont incessibles.

Dans le cadre de rapports de travail, la Confédération a, comme tout employeur, le droit de se faire céder les droits d’utilisation dans les limites du but des rapports de travail. En revanche, la cession globale du droit d’auteur nécessaire aux fins dont il est question ici devrait être consignée dans le contrat de travail. Dans le cadre d’un contrat d’entreprise, l’auteur doit donner son accord à l’utilisation de ses photos par le service fédéral. Ce droit d’utilisation et les conditions qui en découlent devraient être convenues dans le contrat.

De manière générale, les droits peuvent être cédés non seulement à des personnes physiques, mais aussi à des personnes morales, c’est-à-dire des entreprises ou des services fédéraux.

D’un point de vue juridique, il est donc possible de rendre librement accessibles les photos qui ont été prises par les employés de la Confédération ou par les personnes mandatées par l’administration fédérale.

3. Concernant les prochains mandats attribués à des photographes extérieurs à l’administration, le Conseil fédéral est disposé à définir les droits d’utilisation au moyen de clauses simplifiant l’utilisation des photos et permettant leur utilisation libre par principe.